Les constructeurs et entrepreneurs sont légalement tenus de souscrire une garantie de livraison auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréée à cet effet (cf. articles L. 231-1 et suivants du
Code de la construction et de l’habitation
).
Lors de la livraison par le promoteur des appartements ou des parties communes de l’immeuble, des réserves sont très souvent notifiées.
Pendant un délai d’un mois à compter de l’entrée dans les lieux, vous pouvez également notifier d’autres réserves, mais pour des vices apparents uniquement.
La jurisprudence est de plus en plus consumériste dans ce domaine et, comme nous l’évoquons également dans la fiche consacrée à la livraison de l’ouvrage neuf, la Cour de cassation permet aujourd’hui de notifier des réserves pendant un an (
Cass.civ. 3e, 22 mars 2000, n° 98-20250
) :
« En application des dispositions de l'article 1648, alinéa 2, du Code civil, l'acquéreur est recevable pendant un an, à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages, à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, mêmes dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession prévu par l'article 1642-1 du même code. ».
La Cour de cassation borne le délai d’action de l’article 1642-1 du
Code civil
à un an, mais elle est plus lâche quant à l’application stricte du délai d’un mois pour la constatation des vices apparents par l’acquéreur.