8.5.1 L’exécution complémentaire
Généralités
L’article 118 du Code des marchés publics est maintenu ; il dispose :
Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l’exécution des prestations est subordonnée à la conclusion d’un avenant ou, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la personne responsable du marché.
Les décisions de poursuivre respectent, comme les avenants, les conditions prévues par l’article 19 du présent code.
Cet article 19 du CMP est donc à souligner, il fixe ;
Sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un...