7.16.3 Établissements du type structures à étage (arrêté du 6 août 2002)
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I - Généralités
Établissements assujettis (art. CTS 53)
Ces mesures ne s'appliquent qu'aux établissements itinérants, clos en tout ou partie :
-
comportant deux niveaux au plus ;
-
possédant une couverture souple ;
-
quels que soient l'effectif du public accueilli et la durée d'implantation.
Les structures à étage peuvent abriter une ou plusieurs activités à l'exception des :
-
établissements sanitaires ;
-
locaux et espaces réservés au sommeil ;
-
locaux et espaces à usage de stockage ou de réserve.
Les structures à étage...
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