7.10.4 Section IV – Dégagements
Article U 16 – Circulations horizontales
En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 3), les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir deux unités de passage au moins.
En aggravation des dispositions de l'article CO 38, les portes des chambres doivent avoir une largeur minimale de 1,10 mètre. Cette disposition ne s'applique pas aux locaux de soins psychiatriques.
Article U 17 – Dégagements accessoires
Abrogé par arrêté du 09 mai 2006.
Les dispositions relatives aux dégagements accessoires sont depuis l'arrêté du 09 mai 2006 traitées dans l'article U 5...