7.13.7 Section VII – Installations au gaz
Article X 21 – Règles d'installation
Les appareils indépendants de production-émission tels que définis à l'article CH 53, fonctionnant au gaz et installés dans une salle à vocation d'activités physiques et sportives doivent être alimentés par une canalisation située en partie haute du local.
En dérogation au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article GZ 15, l'organe de coupure de local doit être situé à l'extérieur de la salle.
Il doit être implanté :
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soit à l'intérieur du bâtiment, à condition d'être facilement accessible, bien signalé et situé à proximité de l'accès de la salle,
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soit à l'extérieur du bâtiment...