7.16.2 Sous-chapitre II : chapiteaux, tentes et structures à implantation prolongée
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I - Section 1 : Généralités
Article CTS 38 – Établissements assujettis
Les dispositions du présent sous-chapitre sont applicables aux établissements clos et itinérants visés à l'article CTS 1 mais qui sont implantés pour une durée supérieure à 6 mois. Les mesures définies au sous-chapitre I sont applicables. Toutefois, certaines d'entre elles sont modifiées ou complétées suivant les dispositions des articles ci-après.
Article CTS 39 – Implantation
En aggravation des dispositions de l'article CTS 5, les véhicules ne peuvent pas être utilisés comme points d'ancrage.
En outre l'établissement doit être implanté à plus de :
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