1.4.2.6 Section 6 – Distribution intérieure et compartimentage
Article CO 23 – Généralités
§ 1. Objet
Les dispositions de la présente section ont pour objet de limiter la propagation du feu et des fumées à travers la construction.
À cet effet, les locaux doivent être séparés des locaux qui leur sont contigus et des dégagements par des parois verticales et des portes ayant certaines caractéristiques de résistance au feu.
Toutefois, ces parois et ces portes peuvent ne pas présenter de caractéristiques de résistance au feu pour certains locaux à surface réduite ou si elles distribuent des locaux ou dégagements regroupés à l'intérieur d'un compartiment.
§ 2. Résistance au feu des parois verticales et des portes
Les dispositions relatives...