3.12.4 Section 4 – Service de sécurité incendie
Article MS 45 – Généralités
En application de l'article R. 123-11 du code la construction et de l'habitation, la surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public par un service de sécurité incendie tel que défini à l'article MS 46.
Article MS 46 – Composition et missions du service
§ 1. Composition
Pendant la présence du public, le service de sécurité incendie est composé selon le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements de l'une des façons suivantes :
a) Par des personnes désignées par l'exploitant et entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public ;...