4.16.1.10 Section 10 – Exploitation
Art. CTS 30 – Registre de sécurité
Un registre de sécurité doit exister pour chaque établissement.
Le registre doit comprendre :
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une partie visée par le commissaire de la République : l'attestation de conformité visée à l'article CTS 3 ;
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une partie tenue à jour par le propriétaire relative à l'exploitation ;
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le plan de base et la photographie de l'établissement (avec ses extensions possibles) ;
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les PV de réaction au feu des éléments de mobilier et de décors ;
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les vérifications réglementaires ;
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des extraits du registre pouvant être délivrés aux organisateurs d'une manifestation ou d'un spectacle...