4.10.14 Section 14 – Hôpitaux de jour – Locaux médicaux de thermalisme
Art. U 49 – Définitions (arrêté du 10 décembre 2004)
Par « hôpital de jour » (dispensaire, centre de transfusion, centre d'IVG, locaux médicaux de thermalisme, par exemple) on entend, au sens du présent règlement, un établissement isolé dispensant des soins d'une durée inférieure à 12 heures.
Au sens du présent règlement un tel établissement ne comporte pas, par destination, de locaux réservés au sommeil.
Art. U 50 – Dispositions applicables (arrêté du 10 décembre 2004)
Les établissements de 4e catégorie peuvent être implantés jusqu'au 3 e étage dans des immeubles d'habitation ou dans les immeubles de grande hauteur, après...