4.7.2 Section 2 – Construction
Art. R 6 – Conception de la distribution intérieure et stabilité au feu des structures (arrêté du 13 janvier 2004)
Il ne faut pas confondre la voie « échelle » et la « voie engin » dont les caractéristiques sont différentes.
Le principe de base est que :
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l'effondrement de l'une des structures ne doit pas entraîner celle de l'autre (rappel de l'article CO 7) ;
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les matériaux de construction doivent jouer le rôle qui leur est dévolu pendant un temps donné, malgré l'action du feu.
En dérogation aux dispositions de l'article CO 25 (§ 2 a, alinéa 1), un seul compartiment est admis par niveau si la superficie de ce niveau ne dépasse pas 600 m 2.
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