4.10.7 Section 7 – Chauffage – Ventilation
Art. U 27 – Règles d'utilisation (arrêté du 10 décembre 2004)
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Chauffage
Les systèmes de chauffage et de ventilation conformes aux articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
Les appareils de production-émission électriques dont la température de surface n'excède pas 100 C, conformes aux articles CH 44 et CH 45, sont autorisés.
Si un chauffage d'appoint est nécessaire dans certains locaux, notamment dans les chambres des malades, l'emploi d'appareils électriques à résistance obscure, d'une puissance inférieure à 3,5 kW, est admis.
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Conduits aérauliques
Les conduits aérauliques de ventilation de confort munis de clapets se trouvent au droit des cloisons délimitant les...