4.9.7 Section 7 – Installations au gaz
Art. T 28 – Dispositions générales (arrêté du 23 janvier 2004)
Les stands peuvent être alimentés en gaz par réseau ou par récipients.
La distribution de gaz combustible à partir d'un réseau collectif comporte :
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les installations de distribution dont la réalisation, l'exploitation et l'entretien sont assurés par le propriétaire de l'établissement, conformément à l'article T 29 ;
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les installations temporaires établies dans les stands, conformément à l'article T 30.
L'utilisation de récipients d'hydrocarbures liquéfiés doit répondre aux dispositions de l'article T 31.
Art. T 29 – Installations à la charge du propriétaire
Les...