4.18.2.1 Section I – Dispositions constructives
Art. GA 14– Conception et desserte
Chaque gare doit pouvoir être desservie, depuis le niveau de référence, par au moins une voie utilisable en permanence par les véhicules des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et doit présenter les caractéristiques définies par l'article CO 2, § 1, du règlement de sécurité.
Art. GA 15– Enfouissement
Les gares peuvent comprendre en infrastructure plusieurs niveaux accessibles au public et leur point le plus bas peut être à plus de 6 m au-dessous du niveau de référence.
Lorsque, exceptionnellement, des parties accessibles au public d'un établissement de type GA sont situées au-delà de 30 m au-dessous du niveau de référence, des mesures spécifiques peuvent être...