4.4.1 Section I – Généralités
Article N 1 – Établissements assujettis
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
-
100 personnes en sous-sol ;
-
200 personnes en étage, galerie et autres ouvrages en élévation ;
-
200 personnes au total.
Article N 2 – Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public admis, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges, est déterminé selon la densité d'occupation suivante.
a) Zones à restauration assise
Selon l'un des deux modes de calcul suivant :
-
par...