4.3.3 Section III – Dégagements
Article M 8 – Dispositions particulières
§ 1. Installations situées dans les mails
Dans les mails des centres commerciaux, les installations visées à l'article M 1 (§ 2) ne doivent être réalisées qu'après accord écrit du responsable visé à l'article R. 123-21 du Code de la construction et de l'habitation ; celui-ci doit veiller en particulier à ce que ces installations respectent les dispositions des articles CO 37 et CO 38 relatifs au maintien de la largeur réglementaire des dégagements.
Les bars, kiosques, aires de repos ou de promotion situés dans les mails ne doivent pas constituer de saillis ou dépôts susceptibles de réduire la largeur...