6.1.1.4.1 Chapitre I – Établissements du type PA – Établissements de plein air
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Art. PA 1 – Établissements assujettis
Paragraphe 1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux terrains de sports, aux stades, aux pistes de patinage, aux piscines, aux arènes, aux hippodromes, etc., situés en plein air, dans lesquels l’effectif du public est supérieur à 300 personnes.
Paragraphe 2
Pour les établissements recevant 300 personnes au plus, le maire peut fixer des mesures de sécurité, après avis de la commission de sécurité ; il peut en outre, faire vérifier certaines installations par un technicien compétent et notamment la stabilité des ouvrages.
Paragraphe 3
Les...