6.1.1.5.3 Titre III – Moyens de secours
Art. EF 15 – Moyens d’extinction
Paragraphe 1
La défense contre l’incendie doit être assurée :
-
par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum judicieusement répartis avec un minimum d’un appareil pour 150 mètres carrés de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;
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par des extincteurs appropriés aux risques.
Paragraphe 2
Une installation de robinet incendie armé de diamètre nominal de 20 millimètres peut être exceptionnellement demandée après avis de la commission de sécurité :
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soit dans des établissements cités...