8.2.7.0 Instruction technique n° 250 relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public (ERP) - Introduction
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I - Domaine d'application
La présente instruction est prise en application des dispositions de l'article R. 123-11 du Code de la construction et de l'habitation, modifié par le décret n° 2006-165 du 10 février 2006 et de l'article MS 71 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
La continuité des communications radioélectriques doit être garantie aux services publics avec leurs moyens propres dans toutes les parties situées en infrastructure des établissements recevant du public du 1er groupe et des parcs de stationnement couverts disposant de plus d'un niveau de sous-sol.