1.4.3.2 Garantie biennale de bon fonctionnement
La loi du 3 janvier 1967 avait créé une responsabilité biennale des constructeurs relatifs aux petits ouvrages.
La loi du 4 janvier 1978 a supprimé toute distinction fondée sur la nature des ouvrages et lui a substitué une autre axée sur leur fonction.
La loi du 4 janvier 1978 institue, aux termes de l'article 1792-3 du Code civil, une garantie de bon fonctionnement de deux ans :
« Les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage » (voir dans le même sens l'article L. 111-16 du CCH).
Objet de la garantie biennale
Son...