Les personnes concernées
Pour la réception de l’ouvrage, le maître de l’ouvrage est assisté d’un maître d’œuvre, un architecte généralement, à qui il a confié le suivi du chantier et qui vérifie si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’Art.
Le syndic et les copropriétaires ne sont pas présents lors de cette étape primordiale. Elle se déroule uniquement entre le maître de l’ouvrage et les entreprises. Toutefois, pour la bonne tenue des dossiers du syndicat des copropriétaires et afin de connaître la date précise du départ des garanties, le syndic recevra un dossier contenant les différents procès-verbaux de réception concernant chaque locateur d’ouvrage.
Le procès-verbal
Lors de la réception de l’ouvrage, le maître de l’ouvrage va noter les réserves sur les différents lots du chantier. Par « réserve », on entend tout travail qui n’a pas été réalisé correctement, un problème d’ordre esthétique, etc. C’est donc une note qui sanctionne un vice apparent de l’ouvrage.
Sont ainsi notés au procès-verbal :
- les défauts de conformité contractuels (par exemple, paliers d’étage prévus en carrelage et le revêtement du sol est en moquette) ;
- les vices de construction apparents.
C’est une formalité d’une extrême importance puisque tout découle par la suite de la rédaction de ce procès-verbal.
La jurisprudence accepte la réception tacite d’un ouvrage quand le maître de l’ouvrage a montré une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. En pratique, le maître de l’ouvrage n’habitera pas l’immeuble, il convient donc qu’il rédige un procès-verbal.
Important
À défaut de réception, les entreprises sont tout de même tenues à une obligation de résultat (cf. article 1147 du
Code civil
).
La levée des réserves
Les entreprises du bâtiment, pour leur complet règlement, vont devoir lever les réserves dans un temps défini avec le promoteur.
La levée des réserves est l’acte par lequel l’entreprise fait constater au maître de l’ouvrage que les vices apparents ont été repris et que l’ouvrage est désormais conforme au marché passé entre les parties.
À défaut d’intervention dans le délai prévu et après mise en demeure restée infructueuse, le maître de l’ouvrage pourra faire intervenir une tierce entreprise aux frais de l’entreprise défaillante.