6.2 Règles de sécurité relatives aux garde-corpset rampes d'escaliersdans les bâtiments d'habitation
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I - Généralités
L'article R.111-15 du Code de la construction et de l'habitation (CCH)
Il précise qu'aux étages autres que le rez-de-chaussée :
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Les fenêtres, autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries, et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 m du plancher, doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher.
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Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins 1 m ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée...