1.2.7 Les dispositions diverses
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I - Section 1 : Ascenseurs (*)
Article 97
Les ascenseurs ne sont pas considérés comme des moyens d'évacuation sauf en ce qui concerne les foyers pour handicapés.
Les parois des cages d'ascenseurs doivent être :
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coupe-feu de degré une demi-heure pour les bâtiments de deuxième famille ;
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coupe-feu de degré une heure pour les bâtiments de troisième famille A ;
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coupe-feu de degré une heure pour les bâtiments de troisième famille B et de quatrième famille.
À chaque niveau desservi, les ascenseurs doivent toujours être accessibles depuis les circulations communes.
Si des aménagements particuliers...