1.2.9 L'agrément des dispositifs ou dispositions constructives non prévues par la réglementation
Article 105
Les dispositifs ou les dispositions constructives non décrits dans les articles ci-avant mais qui permettent de satisfaire aux exigences du présent arrêté doivent être agréés conjointement par le ministre en charge de la construction et par le ministre de l'intérieur.
La demande d'agrément est directement et conjointement adressée au ministre en charge de la construction et au ministre de l'intérieur, ainsi qu'à leurs administrations centrales.
Le dossier nécessaire à la délivrance de l'agrément interministériel présente les mesures et les éléments techniques permettant d'assurer le respect des objectifs de sécurité du présent arrêté.
Le dossier comporte :
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soit une appréciation de laboratoire...