9.3 Les installations soumises à déclaration
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I - Installations visées
Article L 512-8 du Code de l'environnement : « sont soumises à déclaration les installations qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients ».
Elles représentent les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses compte tenu des procédés utilisés, de leur volume d'activité, de la nature et des faibles quantités de substances dangereuses mises en œuvre.
Parmi ces installations, sont référencés par exemple, les petits pressings ou les petits garages (il est à préciser que le terme « petits » signifie un volume d'activité réduit,...