4.9.6 Section 6 – Chauffage
Art. T 27 – Domaine d'application (arrêté du 29 juillet 2003)
Les systèmes de chauffage et de ventilation conformes aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
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Le chauffage des établissements de 1re et de 2 e catégories peut être assuré par des appareils de production-émission électriques ainsi que par des tubes rayonnants à combustible gazeux conformes aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51, CH 53 et CH 54.
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Le chauffage des établissements de 3e catégorie peut être assuré par des appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux conformes aux articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54.
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Le...