4.22.4 Sous-chapitre IV – Prescriptions applicables aux refuges de montagne existants
Article REF 40 – Champ d'application
§ 1. Seuil d'assujettissement
Les refuges de montagne existants dans lesquels l'effectif du public admis est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2) sont soumis aux dispositions du présent sous-chapitre.
§ 2. Mesures compensatoires
Dans le cas où certaines dispositions ci-après ne peuvent être appliquées pour des raisons techniques ou architecturales, des mesures compensatoires adaptées peuvent être mises en œuvre par le gestionnaire ou l'exploitant après avis de la commission de sécurité, dans le respect du niveau minimal global de sécurité défini dans le présent sous-chapitre.
Article REF 41 – Escaliers
Les zones en étage comportant des locaux...