8.2.3 Instruction technique n° 248 du 3 mars 1982 relative aux systèmes d'alarme utilisés dans les établissements recevant du public
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En application de l'article R. 123-11 du Code de la construction et de l'habitation, les établissements recevant du public doivent êtr e équipés de systèmes d'alarme.
Ces systèmes doivent pouvoir être utilisés pour donner, en cas d'urgence, l'ordre d'évacuation du public ainsi que du personnel non employé à la lutte contre l'incendie.
Ils doivent satisfaire, d'une part, aux principes généraux définis selon la catégorie d'établissement, soit aux articles MS 58 à MS 65, soit aux articles PO 11 et PO 12 (§3) du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et, d'autre part, aux règles précisées ci-après qui ont pour but de définir les exigences techniques minimales...