6.1.1.3.3 Chapitre III – Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil
Art. PE 28 – Structures
En aggravation des dispositions de l’article PE 5, tous les établissements comportant des locaux à sommeil dont le plancher bas le plus élevé est situé à 8 mètres, au plus, au-dessus du niveau d’accès des sapeurs-pompiers doivent avoir une structure stable au feu de degré 1/2 heure et des planchers coupe-feu de degré 1/2 heure.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements à simple rez-de-chaussée.
Art. PE 29 – Distribution intérieure
Les cloisons séparant les locaux réservés au sommeil, ainsi que celles séparant ces mêmes locaux d’autres locaux ou des circulations horizontales communes, doivent être coupe-feu du même degré que celui exigé...