1.15.3.5 Vente d'un immeuble non raccordé à l'assainissement
Obligations du vendeur
Le vendeur est tenu d'une obligation générale d'information (Code civil : art. 1134), d'une obligation de délivrer un ouvrage conforme mais, surtout, il est tenu à la garantie des vices cachés (Code civil : art. 1641). Ainsi, la mauvaise foi du vendeur est démontrée si celui-ci connaissait l'absence de raccordement de la maison aux égouts, et qu'en outre le vice n'était pas décelable par l'acquéreur lors des visites (CA Paris 2ème ch. B : 17.6.04). Il est possible de prévoir les conséquences du défaut d'information de l'acquéreur relative à l'assainissement. Le juge peut sanctionner le vendeur sur des fondements divers, tels le vice du consentement, l'obligation de délivrance d'un immeuble conforme ou garantie des vices cachés.
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