7.7.4 Section IV – Aménagements
Article R 18 – Sièges de la salle polyvalente
Abrogé par l'arrêté du 13 janvier 2004.
Dans le cas ou des rangées de sièges sont constituées, les dispositions de l'article AM18 sont applicables.
De même en ce qui concerne les sièges rembourrés, ceux-ci doivent aux satisfaire aux deux critères définis dans l'instruction technique relative au comportement au feu des sièges rembourrés (cf. chapitre 6/6).