7.10.14 Section XIV – Hôpitaux de jour – Locaux médicaux de thermalisme
Article U 49 – Définition
Par « hôpital de jour » (dispensaire, centre de transfusion, centre d'IVG, locaux médicaux de thermalisme, par exemple) on entend, au sens du présent règlement, un établissement isolé dispensant des soins d'une durée inférieure à douze heures.
Au sens du présent règlement un tel établissement ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil.
Article U 50 – Dispositions applicables
§ 1. Établissements de 4e catégorie
Les établissements de 4e catégorie peuvent être implantés jusqu'au 3e étage dans des immeubles d'habitation ou dans les immeubles de grande hauteur après...