7.8.6 Section VII – Moyens de secours
Article S 15 – Moyens d'extinction
§ 1. Moyens d'extinction
La défense contre l'incendie doit être assurée :
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par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;
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par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;
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par une installation de RIA DN 19/6 lorsque l'établissement est tenu de posséder un service de sécurité.
§ 2. Colonne sèche
En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier niveau accessible au...