7.7.10 Section X – Moyens de secours
Article R 30 – Moyens d'extinction
La défense contre l'incendie doit être assurée :
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par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, placés à proximité de chaque sortie des niveaux, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés ;
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par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
La mise en place d'autres moyens d'extinction ne doit être imposée que dans des cas tout à fait exceptionnels, notamment en présence de risques d'incendie associés à un potentiel calorifique ou fumigène important.
Article R 31 – Système de sécurité incendie, système d'alarme
Les systèmes de sécurité incendie...