7.14.8 Section IX – Moyens de secours
Article Y 18 – Moyens d'extinction
§ 1. Moyens d'extinction
La défense contre l'incendie doit être assurée :
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par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;
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par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Colonne sèche
En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.