7.10.8 Section VIII – Appareils de cuisson et de remise en température
Article U 28 – Appareils installés dans les chambres des malades
Seuls sont autorisés les appareils électriques dont la puissance totale est au plus égale à 3,5 kW.
Article U 29 – Appareils installés dans les offices, les chambres de surveillance ou de garde
Dans les offices et dans les chambres de surveillance ou de garde, seuls les appareils électriques d'une puissance nominale totale inférieure ou égale à 20 kW sont autorisés.