11.4.5.5 Les aires naturelles de camping
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Précédemment
L’article 3 de l’arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes précisait que lorsque l’aménagement d’un terrain a été autorisé à des fins d’exploitation strictement saisonnière, il était classé terrain de camping avec la mention « saisonnier » lorsque la période d’exploitation n’excédait pas 2 mois par an ou avec la mention « aire naturelle » pour une période d’exploitation inférieure à 6 mois.
Actuellement
L’arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping fait toujours mention des aires naturelles de camping.
Cependant, l’obligation...