11.3.2.8 Surveillance des baignades
I - Principe
Conditions
Une surveillance de baignade doit être constante (sauf cas de force majeure, le surveillant ne peut quitter son poste). De même, le personnel affecté à cette mission ne peut pas exercer une autre activité pendant les heures de service, y compris l’enseignement de la natation (cf. Photo 1).