3.7.2.2 Dispositions relatives aux cheminements extérieurs
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Article 2 de l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.
Un cheminement accessible doit permettre d’atteindre l’entrée du (ou des) bâtiment(s) depuis l’accès au terrain (cf.Fig. 1). Le choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels qu’ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l’extérieur du terrain.