8.5.4 Application
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Modifications pouvant faire l’objet d’un avenant
La lettre collective n° 144 M du 31 octobre 1972 indique que les modifications doivent porter sur un élément déterminant de l’accord antérieur des parties, ne pouvant être réglées par les stipulations du contrat. Il n’est donc pas question, par exemple, de procéder par avenant à la réévaluation des prix, sauf circonstances exceptionnelles, si une clause de variation figure dans le contrat initial.
Choix de la modification par voie d’avenant ou par décision unilatérale
Il doit d’emblée être précisé que, dans la plupart des cas étudiés ci-après, la personne publique peut procéder aux modifications nécessaires par une décision unilatérale ou par avenant...