3.11.4 Section 3 – Offices de remise en température
Article GC 12 – Règles d'implantation des appareils
Dès que la puissance utile totale des appareils de remise en température est supérieure à 20 kW, les appareils doivent être disposés soit dans :
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une grande cuisine répondant aux dispositions de la section II du présent chapitre ;
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un office de remise en température répondant aux dispositions de la présente section.
Le local « office de remise en température » ne doit pas comporter d'appareil de cuisson autre que ceux utilisés pour la remise en température.
Seuls le gaz combustible et l'énergie électrique sont autorisés pour alimenter en énergie les appareils utilisés pour la remise en température.