5.2.1 Section 1 – Construction, dégagements, gaines
Article PE 5 – Structures, patios et puits de lumière
§ 1. Bâtiment dont le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers
Les établissements occupant entièrement le bâtiment dont le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.
§ 2. Établissements occupant partiellement un bâtiment et différence de hauteur entre niveaux extrêmes de l'établissement supérieure à 8 mètres
Les établissements occupant partiellement...