4.9.9 Section 9 – Éclairage
Art. T 37 – Éclairage normal
Les appareils assurant l'éclairage normal de l'établissement doivent être fixés ou suspendus aux parois latérales au plafond ou à la charpente du bâtiment.
Ils doivent être raccordés à des canalisations fixes soit directement, soit par l'intermédiaire d'une installation semi-permanente non soumise à l'article T 35.
Les appareils d'éclairage normal des stands doivent être fixés ou suspendus aux structures du stand.
L'alimentation de tous les appareils d'éclairage normal et d'appoint des stands doit respecter les dispositions de l'article T 36.
Art. T 38 – Éclairage de sécurité (arrêté du 19 novembre 2001)
Les locaux et dégagements accessibles au public doivent être...