4.1.12 Section XII – Moyens de secours
Article J 34 – Moyens d'extinction
La défense contre l'incendie doit être assurée :
-
par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 l minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 m2 et par niveau, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 m ;
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par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
Article J 35 – Surveillance de l'établissement
§ 1. Surveillance de l'établissement par des employés désignés et entraînés
La surveillance de l'établissement doit être assurée par des employés spécialement désignés...