4.9.3 Section 3 – Dégagements
Art. T 18 – Conception générale des dégagements
1/3 au moins de la surface des salles d'expositions doit être réservé à la circulation du public.
Aucun dégagement ne peut être commun avec les dégagements des locaux occupés par des tiers.
Les stands de grandes dimensions sont conçus de manière à ne pas gêner les conditions d'évacuation envisagées pour chaque niveau.
Art. T 19 – Protection des escaliers des bâtiments
Les escaliers doivent être protégés dans les conditions fixées aux articles CO 53 ou CO 54.
Cette protection n'est pas exigée pour :
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tous les escaliers desservant les 3 niveaux consécutifs visés à l'article T 14 ;
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les...