6.1.1.4.3 Chapitre III – Établissement du type SG – Structures gonflables
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Art. SG 1 – Établissements assujettis
Paragraphe 1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux structures dont les parois et la couverture sont constituées, en tout ou partie, d’une enveloppe souple supportée par de l’air introduit sous pression soit directement, soit par l’intermédiaire d’armatures gonflables et ce, quel que soit l’effectif du public reçu.
Paragraphe 2 (Arrêté du 19 novembre 2001)
Les structures gonflables ne doivent pas abriter les locaux ou les installations suivantes :
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espaces scéniques comportant des dessous ou des décors de catégorie M 2,...