4.10.8 Section 8 – Appareils de cuisson et de remise en température (arrêté du 10 octobre 2005)
Art. U 28 – Appareils installés dans les chambres des malades (arrêté du 10 décembre 2004)
Seuls sont autorisés les appareils électriques, dont la puissance totale est au plus égale à 3,5 kW.
Art. U 29 – Appareils installés dans les offices, les chambres de surveillance ou de garde (arrêté du 10 décembre 2004)
Dans les offices et chambres de surveillance ou de garde sont autorisés les appareils électriques d'une puissance nominale totale inférieure ou égale à 20 kW (arrêté du 10 octobre 2005)