6.1.1.5.2 Titre II – Règles techniques relatives à la construction et aux aménagements intérieurs
Art. EF 4 – Voie utilisable par les engins de secours
Paragraphe 1
L’établissement doit être situé à une distance maximale de 60 mètres d’une voie utilisable par les engins de secours dite en abrégé voie engins », distance mesurée par le cheminement d’accès, sauf s’il existe un bateau-pompe basé dans le même bief et après avis de la commission de sécurité.
Paragraphe 2
Une prise d’eau ou un point d’eau d’aspiration de moins de 6 mètres de hauteur à l’étiage doit être obligatoirement aménagé sur le chemin d’accès à l’établissement et à moins de 200 mètres de celui-ci.
Paragraphe 3
Les établissements qui...