4.14.6 Section 6 – Chauffage
Art. Y 15 – Domaine d'application (arrêté du 29 juillet 2003)
Seuls les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux conformes aux articles CH 44 à CH 51, CH53 et CH 54 sont autorisés.
Les appareils à effet décoratif de combustion à combustibles gazeux, répondant aux dispositions de l'article CH 55 sont autorisés.