4.16.5 Sous-chapitre IV – Établissements du type structures à étage (arrêté du 6 août 2002)
I - Section 1 – Généralités
Art. CTS 53 – Établissements assujettis
Ces mesures ne s'appliquent qu'aux établissements itinérants, clos en tout ou partie :
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comportant deux niveaux au plus ;
-
possédant une couverture souple ;
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quels que soient l'effectif du public accueilli et la durée d'implantation.
Les structures à étage peuvent abriter une ou plusieurs activités à l'exception des :
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établissements sanitaires ;
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locaux et espaces réservés au sommeil ;
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locaux et espaces à usage de stockage ou de réserve.
Les...